Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
18.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque fait défaut de respecter le paragraphe 1 ou 6 de l’article 10.
D. 985-2023, a. 13.